M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
53. (Abrogé).
Décision 9103, a. 53; Décision 9445, a. 8; Décision 10591, a. 23.
53. Le quota acquis en vertu des paragraphes 1, 2, 4 et 4.1 de l’article 52 doit être exploité dans un pondoir en commun conformément aux articles 34 à 40.1 ou dans la même exploitation avicole, autre que celle du cédant, pour une période d’au moins 10 ans sauf si le producteur a acquis le quota en même temps que l’exploitation avicole.
Décision 9103, a. 53; Décision 9445, a. 8.